Une jurisprudence du Tribunal fédéral renforce l’exigence d’un but de prévoyance pour les rachats de cotisations
La déductibilité d’un rachat dans la caisse de pension a pour objectif d’inciter l’assuré à améliorer sa prévoyance professionnelle. Si un versement au 2e pilier apparaît comme visant essentiellement une économie d’impôt, la déductibilité peut être refusée par les autorités fiscales. Un arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010 (2C_658/2009, 2C_659/2009) – analysé dans le numéro d’octobre d’Aon Hewitt News – le précise.
Le TF a précisé la portée de l’article 79 b, alinéa 3, de la LPP «qui prévoit que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.» Un assuré, né en 1943, avait effectué trois rachats consécutifs dans sa caisse de pension: de 20 000 francs en décembre 2004, 30 000 en avril 2005 et 30 000 en septembre 2006.
En juillet 2007, la caisse lui avait versé une part en capital et le reste sous forme de rentes mensuelles de 460 francs. La valeur en capital des rentes correspondait aux trois rachats avec intérêts. Cette personne disposait par ailleurs d’une fortune imposable de plus de 5 millions de francs. Le TF a considéré qu’aucun des trois rachats de 2e pilier n’était déductible.
Ce, parce que l’amélioration de la prévoyance qui en résultait était infime. Du fait de cette nouvelle jurisprudence, Aon Hewitt estime que la déduction fiscale d’un rachat sera exclue en cas de versement en capital dans un délai de trois ans. Que ce soit pour cause de départ en retraite, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou, même, pour un versement en espèces de la prestation de sortie.
Et de recommander aux caisses de pension «d’informer leurs assurés de cette nouvelle jurisprudence» et «de prévoir dans leurs règlements une disposition selon laquelle elles ne garantissent pas la déductibilité des rachats».
Article de Geneviève Brunet de l’Hebdo