Vivre en concubinage : un statut inexistant dans le droit suisse
Pour les couples mariés ou en partenariat enregistré, la législation et la prévoyance en Suisse ont tout prévu. Quant au concubinage entre personnes de sexe opposé, aucune mention n’en est faite dans le Code Civil. En fait, pour le droit suisse, le concubinage n’existe pas.
La jurisprudence actuelle refuse d’appliquer au concubinage les règles qui arbitrent les relations et les conflits dans le mariage. Les concubins sont considérés individuellement au niveau du droit et surtout de la législation fiscale. Si le concubinage n’a pas pour seul but de faire face aux besoins du ménage, mais que le couple vise également à atteindre une prospérité économique et que chacun y contribue, alors le Tribunal fédéral assimile le couple concubin à une société simple et lui applique donc les règles du Code des Obligations.
Le concubinage devient alors un simple contrat tacite entre deux personnes qui peut être formalisé par un contrat de concubinage. L’avantage est que chacun des partenaires peut reprendre une part équitable des biens de la communauté au moment de la séparation ou du décès de l’un des concubins.
Le concubinage est pris en compte dans le 2e pilier … sous conditions
Avec la révision de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle (LPP) en 2005, le concubin a fait son entrée dans le cercle des bénéficiaires si celui-ci remplit des conditions drastiques et si le règlement de la fondation l’autorise. L’assuré peut donc se retrouver face à deux cas de figure : soit la caisse de pension assimile le concubin à un conjoint marié, soit elle n’en tient pas compte du tout. Dans ce cas, il conviendra de prendre des mesures au niveau de la prévoyance individuelle (une assurance décès risque pur par exemple)
Les conditions pour que le concubin soit bénéficiaire
Si le règlement de la caisse de pension l’autorise, le concubin peut entrer dans le cercle des bénéficiaires au décès de son partenaire aux conditions non cumulatives suivantes :
- Qu’il ait été à sa charge : Les personnes à charge du défunt peuvent être le concubin, mais aussi le conjoint divorcé qui recevait une pension alimentaire. La personne décédée devait se trouver dans une situation de pourvoyeur à l’égard du bénéficiaire. Ce dernier doit pouvoir prouver et rendre crédible (p. ex. déclaration fiscale, extrait de comptes bancaires) une prise en charge de plus de 50% de son entretien régulier. Son institution en tant qu’héritier dans un testament ne suffit pas, de même qu’un contrat de concubinage.
- Ou qu’il ait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès : Cette communauté de vie doit être prouvée par exemple par une attestation de domicile à la même adresse que le concubin décédé, la signature à deux d’un bail à loyer, une annonce écrite à l’Institution de prévoyance. Le contrat de concubinage, même passé devant notaire, ne sera pas considéré comme une preuve, mais seulement comme un indice de vie commune. Mieux vaut se renseigner auprès de la caisse sur les modalités qu’elle impose pour établir cette preuve.
- Ou qu’il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants en commun. L’existence d’un ou de plusieurs enfants communs suffit à justifier le droit aux prestations.
Ces trois conditions ne sont pas cumulatives. Une seule suffit pour que le concubin perçoivent les prestations prévues au décès. Au même titre qu’un conjoint, il doit aussi avoir au moins 45 ans s’il n’y pas d’enfant commun à charge. Si le concubin survivant touche déjà une rente de survivant d’un précédant conjoint, son droit à une deuxième rente est exclu.
Enfin, l’AVS et la LAA ne connaissent pas la notion de concubinage. Donc rien à attendre de ce côté-là.
IMPORTANT: l’annonce du concubinage
Les fondations de prévoyance qui prennent en compte les partenaires concubins dans leur règlement imposent généralement une annonce formelle du concubinage et parfois même exigent des attestations de résidence. Un couple ne faisant pas ménage commun n’est pas un couple concubin au sens de la jurisprudence.
Il ne suffit donc pas pour le concubin survivant de satisfaire aux conditions, il doit avoir été annoncé. Sans cela, aucune prestation ne sera fournie !